Lettre d'information

Recevez par courrier la lettre d'information de la cour des comptes tunisienne

Attributions des chambres

L'organisation de la Cour des Comptes est fixée en vertu des articles allant de 10 à 23 de la loi n°68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des Comptes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008. La Cour comprend des Chambres centrales et des Chambres régionales.

Concernant les Chambres centrales elles ont été fixées au nombre de 9 par le décret n° 2011-2402 du 29 septembre 2011. Ces Chambres exercent les attributions dévolues à la Cour des Comptes à l'égard des organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation suivant une répartition fixée par le Premier Président après consultation de l'assemblée plénière de la Cour.

Avant l'adoption en janvier 2008 des modifications à la loi portant organisation de la Cour, l'ancien texte fixait les chambres centrales et la répartition de leurs attributions suivant un critère organique basé sur la nature juridique des entités soumises au contrôle. Depuis des années, le besoin se confirme quant à l'accomplissement de missions horizontales se rapportant à un secteur, à un programme ou à une stratégie et faisant intervenir souvent plusieurs organismes publics présentant diverses natures juridiques.

Ainsi les modifications sus-indiquées ont confirmé cette orientation en révisant la répartition des attributions de la Cour entre les chambres sur une base sectorielle et fonctionnelle.

Dans l'optique d'une meilleure flexibilité et en réponse à un environnement en mutation, la nouvelle loi organique a institué la création des chambres centrales par décret et la répartition de leurs attributions par décision du Premier Président après consultation de l'Assemblée Plénière de la Cour. Cette modification œuvre également en faveur de l'équilibrage de la charge de travail entre les différentes chambres.

Les chambres centrales exercent les attributions dévolues à la Cour des Comptes et dont la compétence n'a pas été attribuée à l'une des chambres régionales. A ce titre elles sont chargées d'exercer le contrôle juridictionnel sur les comptes des comptables publics obligatoirement soumis à sa juridiction. En outre, elles procèdent à l'élaboration du rapport sur le projet de la loi de règlement du budget auquel est annexée la déclaration générale de conformité entre les comptes des comptables publics et le compte général de l'administration des finances. Les chambres centrales assurent également des vérifications au titre des opérations de trésorerie et de la dette publique.

Sur un autre plan, les chambres centrales sont chargées d'examiner la comptabilité administrative et d'apprécier les méthodes de gestion des services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics administratifs et organismes assimilés.

Concernant les établissements publics non administratifs et les entreprises publiques ainsi que tous les organismes quelle que soit leur dénomination dans lesquels l'Etat ou les collectivités locales détiennent, directement ou indirectement, une participation au capital, les chambres centrales procèdent à l'audit de leurs comptes et à l'évaluation de leur gestion économique et financière.

Quant aux chambres régionales qui sont actuellement au nombre de quatre siégeant à Sousse, Sfax, Gafsa et Jendouba, elles sont créées par décret qui fixe la compétence territoriale de chacune d'entre elles. Elles exercent les attributions dévolues à la Cour des Comptes à l'égard des autorités administratives régionales et locales et des établissements et entreprises publics, ainsi que de tous organismes quelle que soit leur dénomination dans lesquels l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics détiennent une participation en capital et dont le siège principal se trouve dans le champ de la compétence territoriale de la chambre régionale.

Il convient de noter aussi, que la modification introduite en 2008 à la loi portant organisation de la Cour a ajouté un second critère pour la fixation du champ de la compétence territoriale des chambres régionales concernant le lieu d'exercice de l'activité. En effet, étant donné que certains organismes publics disposent de locaux d'activité importants dans le cadre de la compétence territoriale d'une chambre régionale alors que leur siège principal se trouve en dehors de cette compétence, il a été retenu l'attribution de la compétence à ladite chambre pour mener les vérifications au titre des activités concernées.

Imprimer