Rapport34 5 1

Il convient de rappeler, dans ce cadre, les dispositions de la loi organique n° 41 de l’année 2019 du 30 avril 2019, relative à la Cour des comptes, dont l’article 6 dispose que la Cour des comptes élabore un rapport annuel général dans lequel elle consigne les résultats de ses travaux et le transmet au Président de la République, au Président du Conseil des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature.

L’article 15 du même texte dispose que la Cour des comptes, à l’égard des organismes relevant de sa juridiction, de son contrôle ou de son appréciation, est chargée de déceler les irrégularités, d’autoriser les corrections nécessaires, d’évaluer les méthodes de gestion et de formuler des recommandations à cet effet.

Lorsque la Cour constate, dans le cadre de l’exercice de ses missions, des fautes susceptibles de revêtir un caractère pénal, le ministère public est chargé de saisir le parquet compétent en vue d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de leurs auteurs devant les juridictions concernées. 

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