Le jugement des comptes des comptables publics : une fonction juridictionnelle essentielle de la Cour des comptes

Le jugement des comptes des comptables publics constitue l’une des missions originelles de la Cour des comptes. À travers cette mission, la Cour exerce un contrôle juridictionnel a posteriori portant sur la légalité, la régularité et la fiabilité des opérations de recouvrement et de paiement effectuées par les comptables publics, ainsi que sur la diligence dont ils font preuve dans ce cadre, conformément aux règles de la comptabilité publique.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du principe de séparation entre l’ordonnateur et le comptable public, lequel confère à ce dernier une responsabilité personnelle et pécuniaire quant à la conservation des fonds publics, à la régularité des opérations qu’il exécute et à la validité de leurs pièces justificatives.
Le jugement des comptes aboutit soit à la décharge du comptable lorsque la régularité de sa gestion est établie, soit à sa mise en débet en cas de manquements constatés ayant causé un préjudice aux finances publiques.
Par ses décisions, la Cour des comptes ne se limite pas à constater les irrégularités, mais contribue également au renforcement de la discipline budgétaire et comptable, à la prévention des dysfonctionnements et à l’amélioration durable des pratiques de gestion financière au sein des administrations et des organismes publics.

 

Le cadre juridique régissant cette compétence de la Cour des comptes repose sur un ensemble de textes législatifs et réglementaires, au premier rang desquels figure la loi organique n° 41 de l’année 2019, en date du 30 avril 2019, relative à la Cour des comptes, et notamment son quatrième chapitre.
Cette compétence est également régie par les dispositions du Code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 81 de l’année 1973, en date du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs.
Ce cadre est complété par le décret gouvernemental n° 793 de l’année 2020, en date du 23 octobre 2020, fixant la liste des comptables publics dont les comptes sont directement soumis à la juridiction de la Cour des comptes, ainsi que par le décret n° 1219 de l’année 2013, en date du 22 janvier 2013, relatif à l’organisation des centres comptables publics relevant du ministère des Finances.

Attributions légales

La Cour des comptes statue sur les comptes des comptables publics et décide si les comptes sont équilibrés, en avance ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge, dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet au Trésor dans les délais prescrits par la loi.

La Cour ne rejette pas les paiements effectués sur la base d’ordres de paiement régulièrement établis et conformes aux procédures en vigueur.

Lorsqu’aucun préjudice financier n’est pas constaté, la Cour peut décider de ne pas mettre le comptable en débet, tout en lui infligeant une amende dont le montant ne peut excéder un plafond fixé par décret gouvernemental. En revanche, en cas de préjudice financier, elle prononce la mise en débet dans la limite du dommage constaté, avec application des règles de prescription prévues par la législation en vigueur.

Le comptable public ne peut être tenu responsable des créances atteintes par la prescription lorsqu’il a accompli l’ensemble des diligences requises. Le comptable intérimaire bénéficie, quant à lui, d’une protection particulière pour les créances devenues prescrites dans un délai de trente jours à compter de sa prise de fonctions.

Aucune responsabilité pour les actes de gestion ne peut être engagée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt des comptes, sauf en cas de notification intervenue dans ce délai.

Toute personne qui a procédé à la gestion de fonds publics sans titre légal est réputée comptable de fait et se voit appliquer les mêmes responsabilités que celles prévues pour les comptables légaux.

 

 

Présentation des comptes

Tout comptable public relevant de la juridiction de la Cour des comptes est tenu de présenter ses comptes dans les délais légaux et selon des formes fixées par décret gouvernemental. Tout manquement ou retard injustifié entraîne l’application d’une amende comprise entre 200 et 2000 dinars.

Les comptes annuels sont adressés au ministère des Finances pour préparation, puis transmis à la Cour des comptes, accompagnés du compte général de l’État, avant la fin du mois de juillet de l’année suivante. Le dépôt est enregistré au greffe de la Cour avec attribution de numéros d’ordre.

Le ministère public tient la liste des comptables tenus à l’obligation de dépôt et veille au respect des délais ; il peut, à cet effet, demander l’application des amendes prévues. En cas de non-présentation ou de retard, le ministre chargé des Finances peut charger des agents d’établir les comptes aux frais du comptable et sous sa responsabilité.

Les comptes doivent être certifiés sincères et exacts, datés, signés et comporter la validation des écritures de clôture et des radiations. Aucune modification n’est recevable après leur présentation.

Aucun compte ne peut être jugé s’il n’est pas régulièrement établi et accompagné des pièces justificatives légales. Lorsqu’un compte non préparé est présenté à l’examen, les délais continuent de courir à l’encontre du comptable, lequel s’expose alors aux sanctions applicables aux comptables défaillants ou retardataires.

Voici la traduction en français, avec une formulation administrative et juridique claire :

Le nombre de comptables publics (selon les données disponibles sur le site du ministère des Finances) s’établit comme suit :
(lien)

Comptables publics Nombre
Trésorier général 1
Payeur général des dépenses 1
Payeurs des dépenses auprès des ministères 7
Trésoriers régionaux 25
Receveurs des conseils régionaux 24
Receveurs des finances 241
Receveurs municipaux 52
Conservateur du dépôt des timbres fiscaux 1
Comptables des missions diplomatiques et consulaires 84
Agents comptables chargés, parallèlement aux receveurs des finances, de la comptabilité de 2 092 établissements publics 548
Total 984

Ces données sont à apprécier au regard des dispositions du décret gouvernemental n° 793 de l’année 2020, en date du 23 octobre 2020, fixant la liste des comptables publics dont les comptes sont directement soumis à la juridiction de la Cour des comptes, et notamment de son article 2, lequel prévoit que le ministère chargé des Finances est compétent pour l’examen des comptes des établissements publics dont le budget est rattaché, à titre administratif, au budget de l’État, ainsi que des comptes des collectivités locales dont le montant du budget annuel n’excède pas deux millions de dinars, conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi organique n° 41 de l’année 2019, en date du 30 avril 2019, relative à la Cour des comptes.

L’instruction

Le Président de la chambre compétente désigne, pour chaque compte, un magistrat rapporteur chargé de l’instruction et de l’élaboration du rapport. Le magistrat procède à l’examen des pièces, sollicite la production des documents manquants et correspond, par l’intermédiaire du président de la chambre, avec les comptables publics et les agents concernés. Il peut, le cas échéant, effectuer des déplacements sur place.

Le refus de produire les documents ou de fournir les éclaircissements requis entraîne l’application d’une amende conformément à l’article 52, sur la base d’un rapport transmis au ministère public.

À l’issue de l’examen, le magistrat rapporteur établit un rapport comportant ses observations et propositions concernant les gestionnaires et les comptables. Ce rapport est communiqué aux intéressés ainsi qu’au ministre chargé des Finances. Les parties concernées disposent d’un délai de deux mois pour présenter leurs réponses, accompagnées des pièces justificatives, et peuvent consulter le dossier d’instruction et en obtenir des copies sur demande écrite.

Les rapports ainsi que les réponses des parties sont obligatoirement transmis au ministère public afin qu’il rende son avis avant le renvoi à la formation de jugement. Après examen, le ministère public retourne au Greffe et les pièces qui les accompagnent, assortis soit de ses observations, soit d’une déclaration indiquant qu’il n’a aucune observation à formuler sur le fond.

Le jugement

Les rapports sont inscrits à l’ordre d’examen de la chambre compétente selon leur date de dépôt au Greffe de ladite chambre, sauf décision du président d’accorder la priorité à une affaire présentant un caractère d’urgence ou de certitude. Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours avant la date de l’audience.

Après l’audition des observations du magistrat rapporteur et des conclusions du représentant du ministère public, le justiciable est invité à présenter ses explications et ses moyens de défense, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat admis à plaider devant la Cour de cassation. Le président de la formation de jugement peut adresser des questions au justiciable ou à son avocat ; il peut également autoriser les membres de la formation de jugement ainsi que le représentant du ministère public à poser des questions.

Les délibérations portent successivement sur chaque proposition, hors la présence du représentant du ministère public et du magistrat rapporteur. À l’issue des délibérations, la chambre rend un jugement arrêtant le compte et fixant les résultats à reporter sur le compte suivant, en décidant si les comptes sont équilibrés, en avance ou en débet.

Les jugements sont rendus en premier ressort et sont susceptibles d’appel. Les expéditions des jugements définitifs sont transmises au représentant général de l’État chargé du contentieux aux fins d’exécution.

Les jugements sont rédigés, signés et motivés au nom du peuple et comportent toutes les mentions obligatoires, notamment : l’identité des parties (noms, prénoms et qualités), l’indication de l’administration ou de l’organisme public concerné et de son intérêt, l’objet du jugement, le résumé des prétentions des parties, l’exposé des faits et leur qualification juridique, le dispositif du jugement, l’indication de son degré de juridiction, la composition de la formation de jugement, les noms et signatures des magistrats ayant rendu la décision, ainsi que la date de son prononcé.

Notification et exécution des jugements

Le Secrétaire général de la Cour des comptes remet des copies des jugements au ministère public dès leur dépôt, ainsi qu’aux parties intéressées sur demande, les copies de notification étant gratuites.

Le ministère public est chargé de notifier les jugements aux comptables publics dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, à leur lieu de travail ou à toute autre adresse connue. Dans le même délai, une copie est également transmise au ministre chargé des Finances, au ministre concerné et, le cas échéant, au représentant de l’établissement ou de la collectivité locale concernée.

Les comptables dont les comptes présentent un excédent sont renvoyés au ministre ou au représentant de l’établissement ou de la collectivité pour décider du recouvrement des sommes excédentaires, tout en conservant le droit de saisir les juridictions civiles si nécessaire. Les jugements de régularisation de la responsabilité ou de maintien d’un solde débiteur sont exécutés, sauf sur décision de suspension. Les excédents ou soldes laissés à la charge du comptable sont calculés selon le pourcentage légal à compter de la date de leur survenance s’ils résultent d’appropriation, de perte ou de vol, ou à compter de la date de notification du jugement provisoire s’ils résultent de rectifications de recettes ou de refus de dépenses.

Le comptable ne peut être déchargé qu’après paiement du principal et du surplus ou après obtention du dégrèvement. Une fois l’ensemble des comptes soldés, la Cour déclare la décharge définitive des comptables ayant terminé leur mission, lève les oppositions, ordonne la levée des saisies, la restitution des garanties si elles ne sont pas conservées pour d’autres motifs et après accomplissement des formalités imposées par les règlements administratifs.

 

Les voies de recours

Les recours peuvent être exercés par des demandes adressées à la Cour des comptes pour réviser des décisions administratives, interjeter appel ou former opposition aux jugements. Ces demandes peuvent émaner des comptables publics ou des représentants légaux des établissements publics et des collectivités locales.

Le recours contre une décision administrative relative aux comptes doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la partie intéressée. Cette procédure n’interrompt pas l’exécution des décisions, sauf autorisation du président de la Cour des comptes après avis du ministère public, suspendant l’exécution jusqu’à la décision sur la demande de révision.

L’appel d’un jugement doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la réception du jugement par le ministère public ou de sa notification à la partie concernée.

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