Lettre d'information

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Des justuciables de la cour de discipline financiere

La Compétence de la Cour de Discipline financière est déterminée en fonction de la nature de l’organisme ayant subi le préjudice et de la qualité du justiciable.

La Cour est compétente à l’égard des auteurs de fautes de gestion commises au détriment des personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique et au détriment des entreprises publiques.

Ainsi, tout fonctionnaire ou agent de l’Etat, des établissements publics administratifs et des collectivités publiques locales, tout administrateur, dirigeant ou agent des entreprises publiques, auteur de l’une des infractions prévues par les articles 1er et 3 de la loi N° 85-74 du 20 juillet 1985 est justiciable de la Cour de Discipline finacière.

La définition du justiciable est formulée en des termes très larges englobant toute la hiérarchie des agents publics. Toutefois, la Cour ne peut s’attribuer de compétence que sur les agents qui lui sont déférés par les autorités compétentes.

Néanmoins, la cour ne peut juger les personnes nanties de fonctions politiques. En effet, le Président de la Chambre des Députés, le Président de la chambre des conseillers, le premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d’Etat, ordonnateurs de l’Etat, et les présidents élus des conseils municipaux, ordonnateurs des budgets des communes, ne sont pas soumis à sa juridiction ( art. 8 nouveau du code de la comptabilité publique ).

Les actes de gestion de ces personnes tombent dans le domaine de leur responsabilité politique et échappent par conséquent à la compétence de cette Cour.

En ce qui concerne les ordonnateurs secondaires de l'Etat, les ordonnateurs des établissements publics et des collectivités locales autres que les communes ainsi que les présidents des communes désignés par décret, sont justiciables de la Cour de Discipline financière pour les fautes de gestion qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, nonobstant les sanctions disciplinaires et pénales prévues pour les infractions constatées.

Une autre exception est liée aux rapports hiérarchiques. L’article 5 de la loi N°85-74 du 20 juillet 1985 dispose que l’auteur de la faute de gestion n’est pas passible de sanction s’il peut exciper d’un ordre écrit à lui donné, préalablement à l’opération incriminée et à la suite d’un rapport particulier à l’affaire, par le Ministre, le Secrétaire d’Etat ou l’autorité dont il dépend. L’ordre écrit qui exonère l’agent de sa responsabilité, a également pour effet de transférer celle-ci au supérieur hiérarchique, s’il est lui même justiciable de la Cour.

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